J.O. Numéro 237 du 13 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15465
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Avenant no 2 complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998
NOR : MESH9823035X
MESURES PERMETTANT DE FINANCER LES MODIFICATIONS DE LA TARIFICATION DE LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
La ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
La présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés ;
Le président de l'Union hospitalière privée ;
Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés
conviennent de ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant est passé en application de l'article 1er du titre Ier de l'accord national tripartite du 31 mars 1998 fixant le montant des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie au titre de l'hospitalisation privée.
Il fixe les conditions techniques de versement de l'enveloppe de 53 MF prévue dans l'avenant fixant l'objectif quantifié national et réservée à l'intérieur de celui-ci.
Cette enveloppe - ciblée sur les établissements privés du champ de l'OQN ayant une activité de cardiologie interventionnelle - est destinée, à titre exceptionnel, à compenser les conséquences de la modification de la NGAP, qui a entraîné une baisse des tarifs en cardiologie interventionnelle.
Article 1er
L'enveloppe de cardiologie interventionnelle, fixée à 53 MF, est affectée au financement des actes médicaux suivants :
- angioplastie d'un vaisseau coronaire ;
- angioplastie de deux vaisseaux coronaires.
Article 2
La prise en compte financière de cette nouvelle rémunération s'effectue au moyen d'un forfait : le forfait de consommables onéreux (FCO).
Ce forfait rémunère les actes visés à l'article 1er. Cette prestation est versée en sus des prestations hospitalières facturées lors de la réalisation de ces actes.
Article 3
Le montant du forfait de consommables onéreux est fixé à 1 514 F, sur la base d'un volume d'activité annuel estimé à 35 000 actes. Il est versé dans des conditions équivalant à une application à compter du 1er janvier 1998.
Article 4
Avant le 1er avril 1999, une évaluation de l'activité relative aux actes médicaux mentionnés à l'article 1er sera réalisée. Au regard de cette activité, le montant de cette prestation (FCO) fera l'objet d'une fluctuation tarifaire à partir du 1er avril 1999, de manière que le montant de l'enveloppe - fixé à 53 millions de francs en année pleine - soit rattrapé sur 1998, et respecté sur 1999.
Fait à Paris, le 17 septembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés
des professions non agricoles,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française intersyndicale
des établissements d'hospitalisation privés,
L. Serfaty
Le délégué général de l'Union hospitalière privée,
A. Coulomb
Le président de la Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés à but non lucratif,
F. Delafosse